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Article 86 – Traitement et accès du public aux documents officiels

RGPD : Article 86 – Traitement et accès du public aux documents officiels

L’article 86 prévoit que les données personnelles contenues dans des documents officiels peuvent être communiquées au public, conformément au droit de l’Union ou des États membres, afin de concilier transparence et protection des données.

Et concrètement, ça veut dire quoi ?

Certaines administrations et organismes publics détiennent des documents contenant des données personnelles. Cet article permet leur communication au public, notamment dans le cadre de l’accès aux documents administratifs.
Toutefois, cette transparence doit être équilibrée avec la protection des données personnelles. Les États membres doivent donc prévoir des règles permettant de concilier ces երկու objectifs.
Concrètement, cela peut se traduire par des limitations, des anonymisations ou des encadrements spécifiques avant toute publication.
Cet article vise ainsi à garantir à la fois la transparence de l’action publique et le respect de la vie privée.

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